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Décret n°2014-144 du 18 février 2014 Article 21

Article 21

Les frais de déplacement exposés par les conseillers des Français de l'étranger dans l'exercice de leur mandat sont compensés forfaitairement par l'indemnité semestrielle prévue à l'article 20. Toutefois, un conseiller des Français de l'étranger qui, pour se rendre aux réunions convoquées en application du chapitre Ier du présent titre, est amené à entreprendre des déplacements dont le coût sur l'année est supérieur à 60 % du montant annuel de l'indemnité qui lui est versée au titre de l'article 20, a droit, sur présentation des pièces justificatives, à un remboursement de frais sur une base forfaitaire. Ce remboursement est égal à la différence entre le coût des déplacements mentionné à l'alinéa précédent et 60 % du montant annuel de l'indemnité versée au titre de l'article 20. Le coût des déplacements mentionné au deuxième alinéa est apprécié sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux et des indemnités journalières de mission à l'étranger telles que fixées en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Indemnités, remboursements de frais et couverture assurantielle

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