Article 4
1° Les données mentionnées en annexe ne peuvent être conservées, à compter de leur date d'enregistrement dans les traitements, plus de : ― six ans pour les délits ; ― dix ans pour les crimes et les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale. 2° Les données sont supprimées avant les délais mentionnés au 1° du présent article si leur conservation n'est plus nécessaire à la finalité des traitements.