Article 2
Le directeur de l'établissement public de santé définit, en accord avec le comptable public, dans une lettre de mission les termes de la mission complémentaire mentionnée à l'article 1er.
Le directeur de l'établissement public de santé définit, en accord avec le comptable public, dans une lettre de mission les termes de la mission complémentaire mentionnée à l'article 1er.
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