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Arrêté du 26 février 2014 Article 7

Article 7

Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est composé : -d'un président choisi parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé de catégorie A ; -de fonctionnaires appartenant respectivement aux corps de chefs de travaux d'art et de techniciens d'art exerçant dans le domaine d'activité correspondant au métier ou à la spécialité concerné. Peuvent également être nommés membres de jury : -des fonctionnaires relevant de corps classés dans la catégorie A ou B dont au moins un membre relève d'une administration autre que le ministère de la culture ; -des agents non titulaires relevant de corps classés dans la catégorie A ou B du ministère de la culture ou d'une autre administration et ayant des connaissances spécifiques dans le métier et/ ou dans la spécialité concernés. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. Les membres de jury sont désignés pour une durée de deux sessions consécutives. En fonction de l'effectif des candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury pour assurer l'élaboration et la correction des épreuves d'admissibilité et/ ou d'admission. Ils n'ont pas voix délibérative. Pour l'ensemble des épreuves, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture

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