Article 7
Le contenu des formations et des entraînements ainsi que leurs modalités d'évaluation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
Le contenu des formations et des entraînements ainsi que leurs modalités d'évaluation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
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