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Arrêté du 14 mars 2014 Article 4

Article 4

Définition du pourcentage de logements présentant des caractéristiques supplémentaires et des équipements. L'objectif est, pour un certain nombre de logements, de permettre l'accès aux personnes handicapées à toutes les pièces de l'unité de vie et un usage de toutes leurs fonctions, ceci sans travaux préalables. Ainsi, au sein d'un ensemble de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un pourcentage de ces logements présente, outre les caractéristiques minimales définies à l'article 3, des caractéristiques supplémentaires et des équipements. Ce pourcentage de logements ne saurait être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure et avec un minimum d'un logement. Pour les résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme, ce pourcentage est porté à 10 %.

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