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Arrêté du 5 mars 2014 Article 20

Article 20

Odorisation du gaz. Pour toute canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, le transporteur prend les dispositions nécessaires afin que, à tout moment et à toutes les sorties du réseau de transport vers les installations des clients non domestiques directement raccordés à ce réseau et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles. Ces dispositions intègrent une analyse de la fiabilité des dispositifs d'odorisation mis en place, ainsi que l'emploi d'un odorisant dont l'odeur disparaît par la combustion complète du gaz. Elles sont tenues à la disposition du service chargé du contrôle et peuvent figurer dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Exploitation

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