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Arrêté du 5 mars 2014 Article 8

Article 8

Pose à l'air libre. En dehors des espaces clôturés où sont implantées les installations annexes, la pose à l'air libre de tronçons neufs de canalisations de transport est interdite, sauf si aucune autre solution plus sûre ne peut être raisonnablement mise en œuvre aux plans technique et économique, compte tenu d'une part de l'état de l'art et d'autre part de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. La pose est réalisée conformément aux dispositions du guide professionnel du GESIP intitulé Pose de canalisations à l'air libre , dans des conditions assurant : ― la protection contre la corrosion dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ; ― la prise en compte des efforts supportés par la canalisation et résultant notamment de l'action de la pression du fluide transporté, des réactions des appuis, du poids de la conduite, des effets thermiques, des intempéries et des vibrations ; ― la protection contre les risques d'agression identifiés dans l'étude de dangers de la canalisation dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ; ― la réalisation de visites d'inspection particulières ; ― la possibilité d'inspection visuelle de la totalité de la surface du tube et des accessoires de supportage. La pose en caniveau ou galerie suspendus ou en tunnel accessible au public est considérée comme étant à l'air libre. La pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions constructives

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