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Arrêté du 5 mars 2014 Article 15

Article 15

Organismes habilités. Outre les obligations fixées aux articles R. 554-55 et R. 554-57 du code de l'environnement, l'organisme habilité visé à l'article 14 : ― participe aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation pour assurer la coordination nationale entre les organismes français ; ― conserve la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de l'habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 intitulée " Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection " d'octobre 2012, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme s'assure notamment de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci ne serait pas accrédité pour effectuer les opérations concernées ; ― notifie immédiatement au transporteur et au service chargé du contrôle toute non-conformité constatée lors des épreuves de résistance et d'étanchéité ; ― archive pendant au moins dix ans l'ensemble des documents relatifs aux activités qu'il a effectuées ; ― met en ligne le programme de ses opérations sur l'application OISO (outil informatique de surveillance des organismes) accessible par l'organisme via l'URL : https://oiso.application.developpement-durable.gouv.fr/oisoexterne/ avec les codes d'accès fournis par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ; ― remédie aux écarts constatés à l'occasion des actions de surveillance du service chargé du contrôle dans le délai prescrit et apporte tous les éléments de réponse aux fiches de constat émises le cas échéant lors de ces visites de surveillance ; ces éléments sont saisis en ligne par l'organisme habilité sur l'application OISO. Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Mise en service

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