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Arrêté du 7 mars 2014 Article 3

Article 3

Les données mentionnées au 1 de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pour une durée maximale de quatre mois, à l'exception de l'identifiant du redevable, la référence de l'avis d'imposition et l'année d'imposition. L'identifiant du redevable et la référence de l'avis d'imposition sont conservés pour une durée maximale de quatre ans, l'année d'imposition deux ans. Les données mentionnées aux 2, 3 et 4 de l'article 2 du présent arrêté sont conservées quatre ans. Les données mentionnées au 5 de l'article 2 du présent arrêté sont conservées pour une durée maximale de quatre ans. Le numéro de contrat est conservé tant que l'information est pertinente. L'adresse de courrier électronique n'est pas conservée au-delà de l'envoi de l'accusé de réception électronique et la nouvelle adresse au-delà de la transmission à l'application de gestion.

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