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Arrêté du 20 mars 2014 Article 6

Article 6

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Ensuite chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un minimum de points fixés par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 points après application des coefficients. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à la première épreuve d'admission et, si nécessaire, à la seconde, puis à la troisième épreuve d'admission.

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