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Arrêté du 20 mars 2014 Article 4

Article 4

I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale et des douanes ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, relevant de la partie française du centre de coopération policière et douanière concerné. II. - Peuvent être destinataires des données et informations, dans la limite de leurs attributions : ― les personnels étrangers, relevant du pays partenaire, affectés dans le centre de coopération policière et douanière concerné ; ― les agents de la police nationale et des douanes ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale ; ― les fonctionnaires des préfectures affectés dans les bureaux des immatriculations, des étrangers et des permis de conduire.

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