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Décret n°2014-386 du 29 mars 2014 Article 5

Article 5

En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales au-delà des délais mentionnés aux articles 3 et 4, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement. Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.

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