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Arrêté du 10 avril 2014 Article 4

Article 4

La durée du mandat des membres nommés du conseil de l'enseignement et de la recherche est de trois ans, renouvelable une fois. Toute vacance par décès ou démission donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.

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