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Décret n°2014-444 du 29 avril 2014 Article 4

Article 4

I. ― Dans les cas prévus au I et au II de l'article 1er, l'aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction, dont la valeur maximale est définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée, de l'indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l'établissement public au titre du contrat concerné, tel que ce montant a été arrêté dans la transaction conclue avec l'établissement prêteur. II. - Dans le cas prévu au III de l'article 1er, l'aide correspond à une fraction, dont la valeur maximale est définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée, du coût de la résiliation du contrat financier.

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