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Arrêté du 23 avril 2014 Article 4

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité, des modalités ou des seuils qu'il fixe après consultation de l'établissement : ― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ; ― les informations relatives au suivi des indicateurs du contrat d'objectifs et à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il relève ; ― l'état de l'exécution du budget et à la situation de trésorerie prévisionnelle actualisée accompagnée d'une situation des placements financiers ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment les prévisions à fin d'affaire, les bilans d'opérations prévisionnels ou la programmation pluriannuelle des interventions ; ― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle, sous contrat, en détachement, en mise à disposition en nombre, en équivalent temps plein (ETP) et équivalent temps plein travaillé (ETPT) ; ― le tableau pluriannuel des investissements ; ― l'état des contrats, conventions, marchés et commandes ; ― la liste des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ; ― les documents relevant de la cartographie des risques ; ― les informations pertinentes relatives aux filiales du groupe pour identifier les risques.

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