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Arrêté du 5 mai 2014 Article 14

Article 14

Le vote a lieu par correspondance. Le bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Les maires et les présidents d'établissements publics locaux déposent chaque bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de la couleur correspondante. Chacune de ces enveloppes ne doit renfermer qu'un seul bulletin. L'ensemble des enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, est placé dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition. Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement public qu'ils représentent et apposent leur signature.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Elections des représentants des communes et des établissements publics affiliés aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion

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