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Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 Article 10

Article 10

L'ouvrier bénéficie d'une indemnité compensatrice mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée lorsque sa rémunération globale effectivement perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique territoriale est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son cadre d'emplois d'intégration. Le montant annuel de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est égal à la différence entre la somme des éléments de rémunération mentionnés respectivement au I et au II de l'article 11 du présent décret, à l'exclusion de tout autre. Le montant de l'indemnité compensatrice est arrêté à la date d'effet de l'intégration de l'ouvrier dans la fonction publique territoriale. L'indemnité compensatrice est versée par l'autorité territoriale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives à l'indemnité compensatrice

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