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Arrêté du 17 avril 2014 Article 9

Article 9

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé en cas d'ouverture des concours dans le domaine "prévention santé-environnement" ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santéen cas d'ouverture de concours dans le domaine "contrôle des produits de santé en laboratoire". Le jury comprend : 1° Pour les concours ouverts dans le domaine "prévention santé-environnement" ― un fonctionnaire, appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A, ou détaché dans un emploi relevant du ministère chargé de la santé, dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A, président ; ― au moins un membre des corps des ingénieurs du génie sanitaire ou des ingénieurs d'études sanitaires ; ― au moins un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire. Peuvent également être nommés membres du jury des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé. 2° Pour les concours ouverts dans le domaine "contrôle des produits de santé en laboratoire" : ― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant, président ; ― au moins un membre choisi parmi les personnels affectés dans une structure de laboratoire de l'administration d'Etat ou d'un établissement public. Le ou les membres choisis devront détenir un grade au moins égal à celui pour lequel le poste est ouvert au recrutement ; ― au moins un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire. Le jury peut être scindé en groupes d'examinateurs. Des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury. L'arrêté ou, le cas échéant, la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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