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Décret n°2014-507 du 19 mai 2014 Article 2

Article 2

I. ― Le montant du complément indemnitaire d'accompagnement correspond à la différence entre : a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4. II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement. III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d'accompagnement, sont exclus : 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ; 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ; 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ; 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ; 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ; 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ; 8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ; 9° L'indemnité de résidence ; 10° Le supplément familial de traitement. IV. ― Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant du complément indemnitaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.

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