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Arrêté du 5 mai 2014 Article 3

Article 3

A l'appui de toute demande d'autorisation provisoire, le candidat fournit à son employeur les documents suivants : 1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ses diplômes et la nature de ses activités professionnelles antérieures ; 2° Un extrait du casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ; 3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation ; 4° Un document attestant que le candidat a suivi avec succès le parcours de formation spécifique prévue pour l'exercice des fonctions d'agent de contrôle dans le champ de la branche considérée, lorsqu'une telle formation existe ; à titre exceptionnel, notamment lorsque l'agent de contrôle atteste d'une expérience professionnelle significative et probante, le directeur de la caisse nationale de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle peut accorder une dispense totale ou partielle de suivi du parcours de formation. Le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet. Elle est notifiée par la ou les caisses nationales à l'agent concerné ou au praticien-conseil et à son employeur.

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