Article 3
Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er : ― le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne pour traiter les infractions judiciaires ; ― les agents assermentés de l'administration chargée des forêts habilités à rechercher et constater les infractions forestières, pour les infractions qu'ils ont constatées par procès-verbal ; ― le trésorier payeur général, pour l'exécution des transactions homologuées et des condamnations judiciaires ; ― les magistrats du parquet. Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure. Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement les services de l'administration centrale pour l'élaboration des statistiques, à l'exclusion des données de l'article 2.