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Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 Article 20

Article 20

Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves. Lorsque le candidat se présente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 18 du présent décret, en fonction des notes dont il a demandé à garder le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne peut pas prétendre à une mention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

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