Article 28
Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent sont : 1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme auquel le candidat s'est présenté pour une durée maximale de cinq ans ; 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.