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Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 Article 29

Article 29

Toute sanction prononcée entraîne, pour le candidat, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'examen. Lorsqu'un candidat fait l'objet d'une procédure disciplinaire, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent ait statué. En cas de nullité prononcée de l'épreuve, ou du groupe d'épreuves, le jury est saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE

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