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Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 Article 33

Article 33

Lorsque la section de technicien supérieur maritime est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiels de certification de la spécialité mentionnés à l'article 3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VII : INSCRIPTION DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DANS LE DISPOSITIF EUROPÉEN D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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