Article 4
Le brevet de technicien supérieur maritime est préparé par la voie scolaire dans les établissements suivants : 1° Les établissements d'enseignement secondaire maritime relevant du ministre chargé de la mer, à savoir les lycées professionnels maritimes ; 2° Les établissements d'enseignement publics relevant d'autres ministères et ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ; 3° Les établissements d'enseignement privés ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;