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Arrêté du 26 mai 2014 Article 2

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par : Etablissement : ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut. Etablissement seuil haut : un établissement répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement. Etablissement seuil bas : un établissement relevant de l'article 1er et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36. Etablissement voisin : un établissement relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement situé à une telle proximité d'un autre établissement relevant dudit article qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur. Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Définitions

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