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ARRÊTÉ du 3 juin 2014 Article 10

Article 10

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Ne sont pas comptabilisés parmi les suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une enveloppe comportant un signe distinctif, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe, les bulletins raturés ou comportant une mention ou un signe distinctif, les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe. Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au conseil d'administration. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants correspondant au nombre de sièges de titulaires attribués désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

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