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ARRÊTÉ du 10 juin 2014 Article 8

Article 8

Lorsque la Commission nationale de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent sont lus en séance. Le président de la commission décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le président ou le directeur du centre où est affecté cet agent peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président de celle-ci d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.

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