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ARRÊTÉ du 10 juin 2014 Article 13

Article 13

Les membres de la Commission nationale de discipline mentionnés à l'article 2 sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Le directeur général du Centre national de la propriété forestière désigne, le cas échéant, son représentant pour la commission de discipline, parmi les personnels de direction du centre national ou des centres régionaux de la propriété forestière, après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière. Le membre issu du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est élu par celui-ci, ainsi que deux suppléants, à la session au cours de laquelle il élit son bureau. Le directeur de centre qui n'est pas représentant du personnel est nommé en même temps que deux suppléants par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration du centre national. Leur fonction au sein de la commission est incompatible avec celle de représentant élu du personnel. Le cas échéant et sauf notification au président du conseil d'administration du centre national dans les quinze jours de leur élection en cette qualité, ils sont réputés opter pour la fonction de représentant du personnel. Les personnels relevant d'une catégorie mentionnée à l'article 2 élisent les représentants titulaires et suppléants de cette catégorie selon les modalités fixées aux articles 14 à 19 ci-après. Les directeurs et les agents des catégories A1 et T1 élisent dans les mêmes conditions trois titulaires et trois suppléants représentants de leur emploi.

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