Article 18
Le scrutin est dépouillé par une commission composée : 1° Du directeur général du Centre national de la propriété forestière, qui peut se faire suppléer par le directeur général adjoint de ce centre, qui préside la commission ; 2° Du sous-directeur chargé de la forêt au ministère chargé des forêts, ou de son représentant qu'il désigne ; 3° De deux scrutateurs désignés par le directeur général du centre national parmi le personnel de ce centre.