Article 5
La durée de conservation des données mentionnées au I de l'article 4 est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire. Au-delà de ce délai, les données sont archivées pendant six ans pour les affaires « conciliateur » et dix ans pour les autres affaires. Les données de connexion mentionnées au II de l'article 4 sont conservées pendant un an.