Article 4
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
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