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ARRÊTÉ du 13 juin 2014 Article 11

Article 11

Les actes de candidature doivent être déposés au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les actes de candidature peuvent être communs à plusieurs organisations syndicales. Chaque acte de candidature porte le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. L'acte de candidature est accompagné d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration et, le cas échéant, d'une profession de foi au format A4 (recto verso) confectionnée à leurs frais par les organisations syndicales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate. Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

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