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DÉCRET n°2014-747 du 1er juillet 2014 Article 3-2

Article 3-2

Lorsqu'un membre d'une autorité mentionnée au 2° de l'article 1er, dont le mandat ne constitue pas un emploi à temps plein, exerce une activité professionnelle subordonnée par la loi à la détention d'actions d'une société, la conservation en l'état du nombre d'actions strictement nécessaire pour remplir les conditions prévues par la loi constitue une gestion sans droit de regard. Les actions conservées en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

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