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ARRÊTÉ du 2 juin 2014 Article 4

Article 4

I. - Les dossiers font l'objet d'un examen par la mission des achats selon les objectifs de performances concernés. A l'issue de cet examen, le responsable ministériel des achats procède à l'envoi de l'avis pouvant comporter soit des réserves, des observations ou des recommandations au service concerné. II. - L'avis est porté à la connaissance du pouvoir adjudicateur du service concerné dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché. III. - Dès réception de l'avis émis par le responsable ministériel des achats, le service concerné peut poursuivre la procédure de passation du marché selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer.

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