Article 4
I. - Le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction : - des caractéristiques du navire ; - de la zone maritime fréquentée ; - de la durée de navigation. L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués. II. - Pour les navigations internationales, quel que soit le navire, le nombre maximum de passagers admissibles ne peut en aucun cas dépasser douze.