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ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 Article 9

Article 9

I.-Les pavois et garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé aux passagers sont conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque les navires bénéficient d'une dérogation sur ce point, le port d'un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions applicables du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, est alors obligatoire en navigation pour toutes les personnes à bord. Sur les navires de plus de 24 mètres, lorsque la dérogation ne concerne qu'une zone réduite, le capitaine s'assure de la prévention de la chute par-dessus bord dans cette zone. II-Sur les navires rapides à moteur ayant une vitesse d'exploitation égale ou supérieure à 20 nœuds, les assises sont pourvues de dispositifs permettant de prévenir la chute par-dessus bord et les risques de traumatismes dus au pilonnement, embardée et cavalement du navire en exploitation. Le port d'un équipement individuel de flottabilité conforme à la zone de navigation est alors obligatoire en navigation pour toutes les personnes à bord. Cet article est immédiatement applicable à tous les navires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation

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