Article 11
Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un dispositif ou une procédure de communication générale adapté au navire doit être mis en place.
Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un dispositif ou une procédure de communication générale adapté au navire doit être mis en place.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.