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DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 Article 1

Article 1

I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose : 1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ; 2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ; 3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ; 4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ; 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ; 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ; 7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ; 8° D'équipements de ventilation mécanique ; 9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; 10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ; 11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ; 12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ; 13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ; 14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ; 15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ; 16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ; 17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement. II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au à l'avant-dernier du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret. Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus.

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