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DÉCRET n°2014-833 du 24 juillet 2014 Article 4

Article 4

Le Premier ministre détermine, pour chaque mission de l'inspection des services de renseignement, le mandat et la composition de l'équipe d'inspecteurs chargée de sa réalisation. Le secrétaire général de l'inspection des services de renseignement propose au Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et en liaison avec les chefs des corps des membres de l'inspection, un programme de missions d'inspection, la composition des équipes d'inspecteurs chargée de la réalisation des missions et les chefs de celles-ci. Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les membres de l'inspection des services du renseignement ont accès à tous lieux, éléments, informations et documents utiles à l'accomplissement de leur mandat. Le rapport de mission est remis par le chef de mission au Premier ministre, aux ministres dont relèvent les services spécialisés de renseignement ayant fait l'objet de la mission ainsi qu'au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

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