Article 2
La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
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