Article 5
Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin. Il est assuré par le bureau de vote institué auprès de la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Ce bureau de vote comprend : - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ; - un fonctionnaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, secrétaire ; - un délégué de chacune des listes.