Article 6
I. - Pour l'élection au conseil d'administration des membres des collèges mentionnés aux b et d de l'article 2, ne sont pas applicables : 1° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 719-1 ; 2° La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 719-1. Pour ces deux collèges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat. II. - Pour l'élection des autres représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux conseils de l'université de la Guyane, ne sont pas applicables : 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et le huitième alinéa de l'article L. 719-1 du même code ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation. III. - Pour la désignation des personnalités extérieures aux conseils de l'université de la Guyane, les articles D. 719-45 et D. 719-47-5 ne sont pas applicables.