Article 5
Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d'un autre concours que ceux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de modules de formation tenant compte de leur parcours antérieur.
Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d'un autre concours que ceux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de modules de formation tenant compte de leur parcours antérieur.
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