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ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 Article 10

Article 10

Les représentants du personnel à l'une des commissions d'évaluation technique et pédagogique qui appartiennent à la classe normale et qui ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe ne peuvent prendre part aux délibérations de ces commissions lorsque celles-ci sont appelées à délibérer sur ce tableau d'avancement. Lorsque tous les représentants du personnel qui appartiennent à la classe normale ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement, les représentants de la classe normale sont nommés par l'administration, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission et proportionnellement au nombre de ces représentants, parmi les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrits sur ce tableau. Dans l'hypothèse où aucun représentant de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrit sur le tableau d'avancement n'a pu être désigné, la commission siège valablement en présence des seuls représentants de la hors-classe et d'un nombre égal de représentants de l'administration. Lorsque la commission ne comprend pas de représentant de la hors-classe ou si ces représentants ne peuvent pas siéger, l'administration adjoint à la commission, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission, un représentant de la hors-classe, qui a voix délibérative. Dans l'hypothèse où aucun représentant n'a pu être désigné, la commission siège valablement en l'absence de tout représentant de la hors-classe.

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