Article 2
L'établissement de placement éducatif exerce les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs. A ce titre, il : -accueille en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ; -évalue la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ; -organise la vie quotidienne des personnes accueillies ; -élabore pour chaque personne accueillie un projet individuel ; -accompagne chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ; -assure à l'égard de chaque personne accueillie une mission d'entretien ; -assure à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ; -exerce, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.