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ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 Article 4

Article 4

L'organisateur de salons ou d'expositions auquel est accordé le bénéfice de la licence générale « Salons et Expositions » applique les règles suivantes : - il recueille, avant la tenue du salon ou de l'exposition et auprès des exposants étrangers, les déclarations de ceux-ci précisant s'ils prévoient d'exposer des biens à double usage et, le cas échéant, leur type, quantité et code article de classement au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 modifié, selon le modèle figurant à l'annexe A du présent arrêté ; - il adresse copie au service des biens à double usage de toutes celles-ci, visées par ses soins, avec sa demande de licence générale ; - afin de permettre le retour des biens à double usage exposés, il délivre aux exposants ou à leurs transitaires une copie de la licence générale délivrée par le service des biens à double usage et de la déclaration visée par ses soins.

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