Article 2
Les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre pour une durée de deux mois reconductible, par arrêté, dans la mesure où les troupeaux demeurent exposés à la prédation du loup dans la zone concernée.
Les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre pour une durée de deux mois reconductible, par arrêté, dans la mesure où les troupeaux demeurent exposés à la prédation du loup dans la zone concernée.
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